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Article L68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (1) ;

4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;

6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.