Articles

Article D333-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D333-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 333-1.