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Article D333-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D333-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.