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Article D332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.