Article D332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.