Article D332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.