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Article D325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.