Article D325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.