Article D325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.