Article D324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D324-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, l'arrêté de classement.