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Article D323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.