Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.