Article A931-11-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article A931-11-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.