La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.