Article D3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.