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Article 1648 AB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1648 AB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A. - A compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis.

B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :
a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;
b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;
c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.

C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A. - A compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.

B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :
a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;
b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;
c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.