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Article 678 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 678 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.