L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".