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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985)

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement des armées en produits pétroliers".

Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

II. (abrogé)