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Article L265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.


Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.


Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.


Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.