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Article L325-2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.