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Article L422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les règles relatives à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.