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Article D3122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D3122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.