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Article R752-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire