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Article D752-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

La caisse ou le groupement informe alors la victime ou ses ayants droit, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 752-77.