Article R751-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.