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Article D161-2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-2-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.