Articles

Article D6143-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.