Articles

Article D6143-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.