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Article D6143-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.