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Article D6143-35-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-35-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.

En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.