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Article R6143-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.