Article R6143-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6143-36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.