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Article D331-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article D331-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.