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Article R1511-23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :

a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;

c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.