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Article R1511-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.