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Article R1511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :

a) 15 % pour une grande entreprise ;

b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

c) 35 % pour une petite entreprise.