Articles

Article R1511-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.