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Article R1511-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :

a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;

b) De la portée du projet ;

c) Du rythme d'exécution du projet ;

d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.