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Article A105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.