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Article A246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article A246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :

Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;

Le directeur de l'Office national ou son représentant ;

Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.