Article A301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article A301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.
Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).
Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.