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Article R535 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R535 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les parents ou tuteurs, pour obtenir une subvention, doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer l'entretien matériel et l'éducation nécessaires à son développement moral.


Ils sont tenus de déclarer au service départemental les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.