Articles

Article R533 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R533 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la nation dans des établissements publics, les services départementaux sont autorisés à accorder aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'Etat et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement libre d'enseignement supérieur.


En aucun autre cas, une subvention pour études ne peut être accordée par les services départementaux.