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Article R553 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R553 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les services départementaux peuvent accorder des subventions d'études aux pupilles de la nation placés par leur famille dans les établissements publics d'enseignement ou d'apprentissage agricole.


Ils peuvent également accorder des subventions pour frais de trousseau, garantie de casse, excursions et autres dépenses scolaires.