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Article R260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.


Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.