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Article R325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R325 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.