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Article R237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.

Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.