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Article R238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.

Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.