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Article R211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.