Articles

Article R180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension.