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Article R113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.

Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.