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Article R11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande.

Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.